Les objets pendants au rétroviseur, les systèmes de navigation mal montés ou une collection de vignettes autoroutières peuvent effectivement être amendables.
L’Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV 741.41, art. 71a, chap. 1) stipule ceci : lorsque ses yeux sont à une hauteur de 0,75 m au-dessus du siège, le conducteur doit pouvoir observer sans difficulté la chaussée à l'extérieur d'un demi-cercle de 12,00 m de rayon. L'autorité d'immatriculation décide des mesures de sécurité qui s'imposent, tels que miroirs supplémentaires, aide-conducteur, véhicule convoyeur.
Il est en outre stipulé plus loin (chap. 4 de l'art. 71a VTS) que les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes, non déformantes et résistantes aux intempéries ; elles doivent conserver une transparence d'au moins 70% même après un long usage.